Louis Duley, De la détermination des droits et actions que le créancier est susceptible d'exercer par voie… (1935)
“ « Les droits et actions, dont parle l'article 1166, ne doivent pas s'entendre des simples facultés. L'existence d'une faculté n'implique, en effet, l'exercice d'aucun droit, ou mieux elle implique plus que l'existence d'un droit. A tout droit correspond une obligation imposée à une autre personne. Or, une faculté existe et s'exerce sans qu'elle constitue l'exécution d'une obligation imposée à un tiers. » Le créancier, dont le débiteur se refuse à payer, possède une action pour obtenir le paiement de sa dette. Je suis, au contraire, propriétaire d'un immeuble. ”
