Résumé

R. Dacquin De la raison sociale en droit comparé français et anglais… (1935)

L'obligation de créer une raison sociale n'est cependant pas d'une nature telle que son inexécution empêche la société d'exister. Les tiers pourront toujours prouver, comme nous l'avons déjà dit, l'existence de la société et l'obligation prise par telle ou telle personne entre elles, d'être associées ; seulement quand il n'y aura pas de raison sociale, surgira la question de savoir si la société ne sera pas une pure et simple participation.
Source : Gallica

R. Dacquin De la raison sociale en droit comparé français et anglais… (1935)

Si aucun gérant n'a été expressément désigné, le pouvoir d'administration appartient à chaque associé. L'article 1859 autorise l'opposition : « ... Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l 'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit conclue. » Pour être efficace, l'opposition doit intervenir avant l'accomplissement de l'opération et les tiers intéressés en être avertis.
Source : Gallica

R. Dacquin De la raison sociale en droit comparé français et anglais… (1935)

La raison sociale signature collective de la société est, nous l'avons vu, le nom commercial de la personne morale, lorsqu'elle existe, et parfois et accessoirement la désignation de l'entreprise. Au contraire la raison commerciale est toujours la désignation de l'entreprise et joue souvent le rôle d'enseigne et de marque, à ce titre elle fait partie du fonds de commerce et se transmet avec lui.
Source : Gallica

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