Antonin de Taillandier, Manuel-formulaire de la révision de la liste électorale… (1893)
“ Un juge de paix ne peut, sans examiner les faits dont la connaissance lui est déférée par l'effet dévolulif de l'appel, se borner, d'une part, à s'appuyer sur les résultats d'une sorte d'enquête par lui faite personnellement en dehors de tontes les garanties de publicité prescrites par la loi, et, d'autre part, à exprimer un doute sur la solution à donner au litige, en décidant qu'il lui semble équitable de continuer la décision des premiers juges qui ont du s'enquérir minutieusement de la situation de l'électeur et qui ont du avoir à coeur de rechercher la vérité (Cass, 16 avril 1888) . ”
