Résumé

Auguste Chareyre Traité de la législation relative aux cadavres

On peut dire généralement qu’à l’origine des sociétés, tout ce qui touche aux cérémonies mortuaires, aux sépultures, au culte des morts était du domaine exclusif de la religion confondue, avec l’État. Et il faut convenir, sans regretter outre mesure l’esprit des temps anciens, que, par la force et la nature de l’autorité dont elle dispose, la religion, est plus à même que le pouvoir civil d’imposer, aux mœurs et à la liberté des citoyens, avec moins de peine et des froissements moindres, certaines contraintes que commande avant tout la préoccupation de la salubrité publique.
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Auguste Chareyre Traité de la législation relative aux cadavres

Si, respectant la liberté du défunt et même cette passion si naturelle qui fait que l’homme reporte sur un cadavre les soins et la pitié qu’il avait pour une personne aimée, le législateur permet au défunt ou aux survivants de disposer, en quelque sorte, du corps en indiquant le lieu de la sépulture, les conditions de l’inhumation, il ne doit pas oublier les grandes règles de l’hygiène, et son devoir est d’imposer à la volonté des particuliers des limites, des conditions dont il ne leur sera pas loisible de s’écarter.
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Auguste Chareyre Traité de la législation relative aux cadavres

Si, soucieux de sa mission, sentant combien la vigueur d’un tel sentiment, base de l’esprit de famille et des grandes traditions, importe à la santé morale des peuples, le pouvoir social accorde au culte des morts sa sympathie la plus éclairée, sa protection la plus large, il doit cependant veiller à ce que l’ordre public ne souffre pas des manifestations extérieures de cette piété ; s’il permet à la forme des funérailles la plus grande liberté, il ne doit pas tolérer que celles-ci deviennent un scandale et blessent la décence publique ou les sentiments les plus recommandâmes des citoyens.
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