Résumé

Benjamin Vignerte Manuel juridique et pratique de l'irrigateur… (1846)

L'État, les départements, les communes peuvent concéder à titre onéreux un droit de prise d'eau à une fontaine, à une rivière, à un aqueduc faisant partie de leur domaine, et celui de faire passer l'eau dérivée au travers d'un terrain, même d'une voie publique dont ils ont la propriété, en observant les formalités prescrites par nos lois pour les aliénations des choses immobilières qui leur appartiennent. Tous les jours ces choses sont vendues ; une rue, une place publique, une rivière, une fontaine, peuvent être supprimées comme cessant d'être utiles au public.
Source : Gallica

Benjamin Vignerte Manuel juridique et pratique de l'irrigateur… (1846)

Cependant, à moins de stipulation prohibitive résultant du contrat, ou à moins de prohibition tacite résultant du régime de l'usine à laquelle tout le volume de la rivière aurait été de tout temps continuellement consacré, il faudrait décider que le droit de profiter des eaux pour l'irrigation est une faculté naturelle qui ne peut être paralysée, pourvu que son exercice se combine avec celui du droit du propriétaire de l'usine au moyen d'un règlement équitable; car le vendeur de l'usine ne peut non plus porter aucune atteinte fâcheuse à l'existence de l'établissement qu'il a vendu.
Source : Gallica

Benjamin Vignerte Manuel juridique et pratique de l'irrigateur… (1846)

Quant à la fixation du parcours du canal sur l'héritage d'autrui, elle rentre dans la question de servitude et est exclusivement de la compétence des tribunaux civils. C'est à eux de choisir, dans le terrain qu'il b'agit d'asservir, la ligne la plus convenable et la moins dommageable pour donner passage aux eaux, comme dans le cas d'enclave. Les tribunaux civils auront toujours deux points à résoudre : le droit à l'établissement de la servitude, et son mode d'exercice sur le fonds d'autrui.
Source : Gallica

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