André Petit, Les droits et les obligations des riverains des cours d'eau non navigables et non flottables… (1898)
“ « Si les eaux courantes sont chose commune aux riverains et si les droits de ceux-ci constituent une faculté naturelle qui ne saurait périr par le non-usage, si prolongé qu'on le suppose, ce principe ne fait pas obstacle toutefois, à ce que la prescription puisse être invoquée par le riverain qui s'est attribué pendant plus de trente ans la jouissance exclusive du cours d'eau, par des ouvrages apparents constituant une contradiction manifeste aux droits des autres riverains et un obstacle matériel à l'exercice des facultés qui leur sont reconnues par la loi ». ”
