André Petit, Les droits et les obligations des riverains des cours d'eau non navigables et non flottables… (1898)
“ Observons seulement dès maintenant, que la faculté d'établir des ouvrages en lit de rivière est d'après les principes même du Code civil subordonnée à la condition de ne porter préjudice à personne. C'est ainsi qu'un propriétaire ne pourrait maintenir un barrage qui en arrêtant le cours des eaux les ferait refluer en amont et inonder les terrains supérieurs. Nous pouvons du reste poser en principe que d'une façon générale les riverains ne peuvent en aucun cas exercer leurs droits à l'usage des eaux, de façon à causer à des tiers un injuste dommage. ”
