Benoît Ratier, Traité des cours d'eau navigables ou flottables en train… (1847)
“ Je distingue parmi les ruisseaux ceux dont le curage et l'entretien sont à la charge des communes ou des riverains, conjointement avec les propriétaires des fonds non riverains, mais qui sont ordinairement submergés par les débordements, et ceux dont le curage et l'entretien sont seulement à la charge des riverains. Je tiens que tout riverain a la faculté du curage du ruisseau quel qu'il soit, en se conformant au règlement s'il en existe, ou en faisant, par ce curage, le bien commun. La loi ne punit que les méfaits et nullement les actions qui tournent à bien. ”
