Résumé

Paul Holtzapffel Des Fontaines publiques, en droit romain et en droit français (1885)

Les travaux d'adduction de l'eau se composent de plusieurs opérations, c'est d'abord rétablissement d'ouvrages au point d'origine, c'est-à-dire soit la captation de la source, soit la prise d'eau, le forage d'un puits, etc., c'est ensuite un aqueduc à construire, des réservoirs à édifier, les tuyaux de conduite à établir sous la voie publique, des fontaines à ériger. Tous ces travaux, faute d'entente amiable, peuvent donner lieu à une expropriation pour cause d'utilité publique ; ils seront déclarés d'utilité publique et autorisés par décret en Conseil d'Etat.
Source : Gallica

Paul Holtzapffel Des Fontaines publiques, en droit romain et en droit français (1885)

On ne remarque pas combien la ligne de démarcation entre le nécessaire et le superflu est délicate à observer, que les besoins d'une cité sont variables et que l'eau inutile au moment de la concession, peut rentrer peu après
dans la catégorie des choses inaliénables, parce qu'elle sera devenue nécessaire au public. La concession, au grand détriment de l'intérêt public, ne pourrait être révoquée. Que devient le pouvoir de l'empereur « de faire de toutes choses divines, humaines, publiques et privées, l'usage que commande l'intérêt de la République et la majesté du peuple romain » ?
Source : Gallica

Paul Holtzapffel Des Fontaines publiques, en droit romain et en droit français (1885)

Lorsque la prise d'eau communale enlève à la rivière assez d'eau, pour qu'elle ne puisse plus suffire à alimenter les saignées et rigoles pratiquées le long de ses bords, il y a au profit des arrosants un droit à indemnité ; ce droit est fondé sur un dommage causé par un travail public à la propriété, dommage direct et matériel, le seul qui, d'après une jurisprudence constante, donne lieu à réparation, enfin dommage permanent.
Source : Gallica

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