Résumé

Victor Dumay Commentaire de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux… (1844)

Mais si, par un motif quelconque, le réglement prescrivait une distance plus étendue, de trois ou quatre mètres par exemple, ou s'il ordonnait l'essariement du bois sur une largeur plus ou moins
grande de chaque côté d'un chemin traversant une forêt, il y aurait évidemment lieu à indemnité, parce que la commune n'userait plus d'un droit lui appartenant d'après la loi commune et générale, mais exercerait le privilège d'expropriation forcée qui ne peut lui appartenir qu'à la condition du paiement d'une juste et préalable indemnité.
Source : Gallica

Victor Dumay Commentaire de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux… (1844)

Cette fin de non-recevoir opposée au ministère public, ne pourrait être accueillie, en ce qu'ici la destruction des travaux n'est pas seulement la réparation d'un dommage privé, comme, parexcmple, l'indemnité qui est accordée à celui qui a été frappé, mais fait aussi et principalement partie de la peine, et offre le seul moyen de faire cesser et disparaître la contravention qui, sans cela, se perpétuerait et ne trouverait certainement pas une répression suffisante dans une faible amende, dont la quotité n'est point en rapport avec les avantages que le contrevenant aurait à enfreindre la loi.
Source : Gallica

Victor Dumay Commentaire de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux… (1844)

Les articles 15 de la loi du 8 mars 1810 et 14 de celles des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 imposent en effet aux tribunaux l'obligation de surseoir à la dépossession des propriétaires tant que les formalités prescrites pour consommer l'expropriation n'ont pas été remplies. Le droit de propriété est sacré, et on ne peut pas concevoir que l'urgence d'ouvrir un chemin qui n'existait pas auparavant, puisse être telle que l'intérêt public exige qu'il soit porté arbitrairement atteinte à ce droit.
Source : Gallica

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