Résumé

Louis-Joseph-Delphin Féraud-Giraud Voies rurales publiques et privées et servitudes rurales de passage… (1868)

Si le chemin n'est jamais labouré, c'est une reconnaissance formelle et permanente de l'existence du chemin. Sans doute, ce fait à lui seul ne démontre pas le
caractère du chemin d'exploitation, mais au besoin avec ce seul fait, on arriverait facilement à cette démonstration en invoquant la situation des lieux. Si l'on établit que le chemin respecté tous les ans par la charrue n'est ni un chemin vicinal, ni un chemin rural, ni un chemin communal, ni une servitude, on aura par cela même établi que c'est un chemin d'exploitation.
Source : Gallica

Louis-Joseph-Delphin Féraud-Giraud Voies rurales publiques et privées et servitudes rurales de passage… (1868)

Mais est-ce à dire que dans tous les cas où l'enclave existera, le propriétaire du fonds enclavé aurait droit à réclamer le bénéfice de la servitude légale dé passage?
Lorsque l'enclave aura pour cause un cas fortuit ou de force majeure, tel que l'éboulement d'un terrain, le résultat des inondations ou du changement de lit d'un fleuve ou torrent, le déplacement d'un chemin ou tous autres travaux d'utilité publique, l'application de la servitude nous paraît incontestable. La même solution est encore applicable si la cause de l'enclave est inconnue.
Source : Gallica

Louis-Joseph-Delphin Féraud-Giraud Voies rurales publiques et privées et servitudes rurales de passage… (1868)

Ainsi, par exemple, si pour rétablir la circulation interceptée par suite d'un accident quelconque, une commune se voyait dans la nécessité d'opérer le redressement d'un chemin rural, comment pourvoirait-elle aux dépenses de cette opération si le recours à une imposition extraordinaire lui était interdit? En vain dirait-on que le chemin peut être déclaré vicinal; la commune peut avoir intérêt à ne pas se créer l'obligation d'entretenir un chemin d'une étendue peut-être considérable.
Source : Gallica

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