Résumé

Henri Joseph Henriet Attributions respectives des autorités administratives et des tribunaux relativement aux questions de propriété immobilière… (1847)

En effet, on ne peut pas comparer l'État à une commune et le préfet a un maire. La commune peut s'engager, par irréflexion ou par passion, dans un procès long, ruineux, et, qui pis est, injuste. Le maire peut n'être quelquefois que l'agent passif des haines, des cupidités et des inintelligences qui l'entourent. Il n'en est pas de même de l'État, être moral et sans passion, ni du préfet qui, dans sa sphère élevée, considère abstractivement, froidement, les actions judiciaires de l'État, et qui ne peut être mu que par des considérations d'intérêt public et par la justice de la cause.
Source : Gallica

Henri Joseph Henriet Attributions respectives des autorités administratives et des tribunaux relativement aux questions de propriété immobilière… (1847)

C'est par l'objet auquel ils se rattachent qu'il faut apprécier le caractère réel d'un acte administratif.
C'est bien pour répondre aux besoins des divers services publics dont elle est chargée, c'est bien comme moyen d'administration que l'autorité administrative a le pouvoir de contracter ; mais envisagé dans son exercice, ce pouvoir ne se manifeste pas par des actes que leur nature et leur objet rendent propres à l'administration. Les contrats n'impliquent pas l'idée de commandement, d'autorité; ils ne procèdent pas d'un pouvoir dans l'acception que le droit public prête à ce mot.
Source : Gallica

Henri Joseph Henriet Attributions respectives des autorités administratives et des tribunaux relativement aux questions de propriété immobilière… (1847)

Qu'elle stipule ou qu'elle s'oblige, l'administration ne statue en aucune manière; l'acte produit n'a rien d'impératif, sa force obligatoire pour ou contre l'administration ne prend ni sa source ni sa garantie dans l'autorité propre à cette dernière ; en un mot ce n'est pas un acte administratif dans son essence, c'est un acte de droit commun. L'administration tient des lois la capacité d'y recourir; mais pour
sa réalisation , pour ses effets, il doit subir les conséquences de sa nature et tomber dans la compétence des tribunaux civils.
Source : Gallica

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