Henri Joseph Henriet

Élements biographiques

Henri Joseph Henriet Attributions respectives des autorités administratives et des tribunaux relativement aux questions de propriété immobilière… (1847)

En effet, on ne peut pas comparer l'État à une commune et le préfet a un maire. La commune peut s'engager, par irréflexion ou par passion, dans un procès long, ruineux, et, qui pis est, injuste. Le maire peut n'être quelquefois que l'agent passif des haines, des cupidités et des inintelligences qui l'entourent. Il n'en est pas de même de l'État, être moral et sans passion, ni du préfet qui, dans sa sphère élevée, considère abstractivement, froidement, les actions judiciaires de l'État, et qui ne peut être mu que par des considérations d'intérêt public et par la justice de la cause.
Source : Gallica

Henri Joseph Henriet Acte public pour le doctorat présenté à la Faculté de droit de Strasbourg et soutenu publiquement… (1847)

Le point principal à examiner pour une nation, c'est le bien de ses affaires, c'est le profit de l'État, c'est la gloire du pays; dès que ses intérêts dépendent de telle situation, elle est en droit de l'appuyer pour son plus grand avantage, et nul ne peut s'en plaindre. Si même le prince légitime dépossédé venait à remonter sur le trône, il ne pourrait regarder comme une injure les démarches des nations
étrangères vis-à-vis de l'usurpateur, ni en faire un juste sujet de guerre, à moins cependant que ces puissances ne soient allées jusqu'à donner du secours contre lui.
Source : Gallica

Henri Joseph Henriet Attributions respectives des autorités administratives et des tribunaux relativement aux questions de propriété immobilière… (1847)

Qu'elle stipule ou qu'elle s'oblige, l'administration ne statue en aucune manière; l'acte produit n'a rien d'impératif, sa force obligatoire pour ou contre l'administration ne prend ni sa source ni sa garantie dans l'autorité propre à cette dernière ; en un mot ce n'est pas un acte administratif dans son essence, c'est un acte de droit commun. L'administration tient des lois la capacité d'y recourir; mais pour
sa réalisation , pour ses effets, il doit subir les conséquences de sa nature et tomber dans la compétence des tribunaux civils.
Source : Gallica

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