Résumé

Joseph Maurice Le Curé de Neuvizy, défense des lois de l'Église et de l'État… (1866)

La dénonciation judiciaire tend, comme l'accusation, à infliger une punition publique, par un jugement public. D'un autre côté, personne ne peut être puni par un jugement public sans preuves légitimes. C'est donc une injustice de dénoncer judiciairement quelqu'un pour un crime qui ne peut être prouvé, puisque sa réputation est lésée sans résultat (pour le bien public) .
C'est pourquoi, bien que d'après le Droit, le dénonciateur judiciaire n'encoure pas la peine du talion, comme l'accusateur qui succombe, il est néanmoins réputé calomniateur, et puni comme tel.
Source : Gallica

Joseph Maurice Le Curé de Neuvizy, défense des lois de l'Église et de l'État… (1866)

Donc nous avions, en tout état de cause, le droit de révoquer le curé de Neuvizy. Comme ils ont dit : Il ne consent pas à sa translation ; donc, nous avions le droit de le suspendre et même de le priver de la communion laïque, sans débats contradictoires, sans jugement. Sous-entendu : notre volonté est devenue notoire : elle est la règle, elle est le canon ; y avoir résisté, est devenu un crime notoire, et un crime qui mérite la privation même de la communion laïque.
Source : Gallica

Joseph Maurice Le Curé de Neuvizy, défense des lois de l'Église et de l'État… (1866)

Est-il un seul prêtre, amovible ou non, qui soit tenu à taire sa révocation ou sa translation? Et comment cela pourrait-il pratiquement avoir lieu? Comment quitter une paroisse sans faire connaître aux paroissiens qu'on n'est plus leur curé ?
Il n'y a qu'un moyen : c'est de partir un beau jour, ou plutôt non, c'est de rassembler son mobilier sans que personne s'en doute, de charger les chariots et d'atteler les chevaux sans bruit, et de fuir par une nuit noire, (ce qui est difficile à la Saint-Jean d'été,) de fuir, dis-je, pendant la nuit, comme un voleur.
Source : Gallica

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