Albert-Sigismond Glandaz, Faculté de droit de Paris. Du Droit de gage et d'hypothèque… (1859)
“ La première condition de l'existence du droit accessoire de gage ou d'hypothèque, est l'existence d'un droit principal. Or, nous l'avons dit plus haut, ce droit ne peut être qu'un droit d'obligation. Notre principe est donc : le droit de gage ou d'hypothèque suppose l'existence d'une créance et ne peut être conféré qu'au créancier. Comment, en effet, concevoir une garantie sans droit principal, ou, si ce droit existe, garantir son exécution à une autre personne qu'au titulaire même de ce droit, auquel seul doit profiter cette exécution (1) ? ”
