Charles-Émile Hoppé Université de France. Académie de Strasbourg… (1866)

D'abord la loi contredit l'opinion que, dans le cas de nullité, le vice étant visible, l'acte n'a que l'apparence d'un contrat; tandis que dans la rescision l'acte est révocable, mais peut être attaqué pour quelque vice caché qu'il faut prouver. En effet, bien que dans le cas d'erreur, de dol, de violence, le vice soit caché, le Code ne dit pas moins que c'est la nullité qui doit être prononcée; et puis, soutenir que l'acte nul est celui qui ne produit aucun effet, n'est-ce point décider la question par la question?
Source : Gallica

Charles-Émile Hoppé Université de France. Académie de Strasbourg… (1866)

Celui qui intente une action en nullité ou qui oppose une exception en nullité, doit en faire la preuve ; quand il s'agit d'un vice de forme, l'acte produit fournit une preuve suffisante; la nullité résultant de l'incapacité s'établit par la production d'un acte de naissance, d'un jugement d'interdiction, d'un acte de mariage. En cas de dol, de violence, d'erreur, il faut une instruction et des preuves extérieures.
Source : Gallica

Charles-Émile Hoppé Université de France. Académie de Strasbourg… (1866)

Il ressort de la généralité des termes dont se sert l'art. 1338 que toutes les obligations sujettes à rescision ou à annulation peuvent être confirmées, sans distinguer entre les nullités absolues ou relatives, d'intérêt privé ou d'ordre public, de fond ou de forme. La confirmation, cependant, n'est possible qu'autant que
la cause de nullité a cessé d'exister au moment où elle intervient.
Source : Gallica

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