Albert Le Maître

Résumé

Albert Le Maître De l'achat et de la vente du cheval… (1899)

Lorsque le marché a porté sur plusieurs chevaux destinés à être attelés ensemble, et que la vente a été faite en bloc pour un même prix, de telle sorte que l'acquéreur n'aurait pas acheté un cheval sans ses pareils, la vente, résolue à l'égard d'un des animaux, l'est également à l'égard des autres (1) . Elle forme un tout indivisible. La preuve que la vente a été faite dans ces conditions incombe au demandeur; le juge l'exige d'autant plus formelle et plus précise, que les chevaux diffèrent plus par l'âge, l'énergie, la couleur de la robe et la diversité des allures.
Source : Gallica

Albert Le Maître De l'achat et de la vente du cheval… (1899)

Le revendeur a toujours le droit d'agir contre le vendeur originaire. Nul ne le conteste au cas où il intente l'action rédhibitoire ; mais le même accord n'existe pas
lorsque l'action intentée est celle en nullité pour cause de maladie contagieuse.
Voici le raisonnement que l'on fait. Si le revendeur se retourne en garantie contre son propre vendeur et demande la nullité par application de la loi du 21 juillet 1881, c'est de sa part avouer implicitement qu'au moment de la première vente, le cheval était atteint d'une maladie contagieuse.
Source : Gallica

Albert Le Maître De l'achat et de la vente du cheval… (1899)

La charge de la preuve incombe à l'acheteur qui peut la faire par tous moyens, mais n'est favorisé à cet égard d'aucune présomption légale. Il est impossible, en effet, de soutenir que le vendeur est présumé avoir connu le vice, et par suite que la stipulation de non garantie a été faite en vue de tromper l'acheteur. La loi présume que le vice, par cela seul qu'il se manifeste dans le délai, existe au moment de la vente, mais elle ne présume pas, ce qui est bien différent, que le vendeur en avait connaissance.
Le vendeur est censé être de bonne foi si l'on ne prouve le contraire.
Source : Gallica

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