Résumé

Jean Cadoret Des vices rédhibitoires et des maladies contagieuses… (1937)

L'article 7 de la loi du 2 août 1884, en prescrivant une procédure d'expertise spéciale, n'a eu d'autre but que d'assurer la constatation, dans le bref délai de la garantie, d'un fait matériel, l'existence du vice rédhibitoire dont l'animal vendu pouvait être atteint ; afin de parvenir à ce but, il a donné compétence exclusive au juge de paix du lieu où se trouve l'animal, pour nommer un ou trois experts, à la requête de l'acquéreur, en l'autorisant à dispenser celui-ci d'appeler le vendeur à l'expertise, à raison de l'urgence et de l'éloignement
Source : Gallica

Jean Cadoret Des vices rédhibitoires et des maladies contagieuses… (1937)

La jurisprudence tend à s'affirmer dans le sens contraire et un jugement de Douai du 27-12-27 (Rec. Douai 1928-81) estime qu'en cas de vente d'un animal qui a succombé à une maladie réputée contagieuse, le délai pendant lequel l'acheteur doit, à peine de forclusion, exercer l'action en nullité, en vertu de l'article 1er de la loi du 23-2-1905, est de 10 jours, à partir de celui de la mort de l'animal.
La Cour de Rennes par arrêt du 15 Mars 1933 (Rec. Rennes 1933-330) a jugé que le cas où un animal vendu est mort de maladie contagieuse, doit être assimilé à celui de l'abatage.
Source : Gallica

Jean Cadoret Des vices rédhibitoires et des maladies contagieuses… (1937)

La demande en nullité de vente sera introduite chaque fois que l'animal litigieux sera encore vivant ou n'aura pas été abattu, dans ce cas le vendeur sera tenu au remboursement de l'animal et en tous les accessoires, c'est-à-dire en tous les frais qui ont pu être occasionnés à l'acheteur en dehors de la vente résolue; des dommages-intérêts pourront même être accordés si le vendeur a été de mauvaise foi.
Source : Gallica

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