G. Linon, Essai sur la législation française des tuberculoses animales… (1936)
“ On peut dire à l'appui de cette règle que l'acheteur ne saurait se plaindre, et que l'exclusion de l'action rédhibitoire ne lui cause point de préjudice puisque le dommage qu'il subit n'a pas pour cause la tuberculose vice rédhibitoire. Il n'en est pas moins vrai qu'elle est peu équitable. L'animal qui a péri en effet n'était pas tel que l'avait voulu l'acheteur quand il s'en était rendu maître, et s'il avait vécu il aurait fait l'objet d'une rédhibition. Pourquoi dès lors ne pas mettre, en l'absence de toute faute de l'acheteur, la perte de cet animal au compte du vendeur ? ”
