Résumé

G. Linon Essai sur la législation française des tuberculoses animales… (1936)

On peut dire à l'appui de cette règle que l'acheteur ne saurait se plaindre, et que l'exclusion de l'action rédhibitoire ne lui cause point de préjudice puisque le dommage qu'il subit n'a pas pour cause la tuberculose vice rédhibitoire.
Il n'en est pas moins vrai qu'elle est peu équitable. L'animal qui a péri en effet n'était pas tel que l'avait voulu l'acheteur quand il s'en était rendu maître, et s'il avait vécu il aurait fait l'objet d'une rédhibition. Pourquoi dès lors ne pas mettre, en l'absence de toute faute de l'acheteur, la perte de cet animal au compte du vendeur ?
Source : Gallica

G. Linon Essai sur la législation française des tuberculoses animales… (1936)

Leur rôle dans l'étiologie de la tuberculose humaine est certainement moins important. Mais leur danger n'est pas douteux, car de nombreux faits attestent leur virulence.
« L'existence possible de lésions musculaires, la présence plus fréquente de bacilles tuberculeux dans le muscle, les lésions ganglionnaires, sont autant de motifs qui, joints à
ce que nous savons de l'unicité de la maladie et du rôle étiogénique de l'ingestion, justifient pleinement l'inspection rigoureuse et réglementée de la viande des animaux tuberculeux » (37) .
Source : Gallica

G. Linon Essai sur la législation française des tuberculoses animales… (1936)

Il suffit que la requête demande la nomination d'expert tendant « à la constatation des vices dont l'animal peut-être atteint ».
En matière de tuberculose, toutefois il semble que la mention de la maladie devrait être obligatoire. Elle sera toujours utile pour permettre au juge de paix de choisir un expert. Car, dans le domaine de la tuberculose il paraît bien que seul un vétérinaire peut être nommé expert, contrairement à ce qui peut avoir lieu pour les autres vices rédhibitoires.
Source : Gallica

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