Étienne-Ernest-Hippolyte Perreau

Résumé

Étienne-Ernest-Hippolyte Perreau Code annoté du vétérinaire (1939)

DE LA MEDECINE VETERINAIRE
Comme le médecin, et pour les mêmes raisons, le vétérinaire exerce une profession libérale. Dans l'art de l'un ou de l'autre s'utilisent principalement les dons de l'esprit. L'art vétérinaire ne sera donc ni un commerce, ni une industrie, ni même un de ces métiers mixtes à caractère semi-scientifique et semicommercial ou industriel, tel que la pharmacie par exemple.
Source : Gallica

Étienne-Ernest-Hippolyte Perreau Code annoté du vétérinaire (1939)

Exerce illégalement la médecine vétérinaire toute personne non désignée à l'article 1er, qui, de façon habituelle, avec ou sans rémunération, pratique la médecine ou la chirurgie des animaux. — Toutefois, les interventions faites par les maréchaux-ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses, ne tombent pas sous le coup de la loi.
Source : Gallica

Étienne-Ernest-Hippolyte Perreau Code annoté du vétérinaire (1939)

Comme dans la médecine humaine, on appellera soins d'urgence non seulement ceux qui sont indispensables, avant de pouvoir attendre un vétérinaire, pour éviter la mort d'un animal, mais encore ceux qui le sont pour éviter un mal irréparable ou difficilement réparable, une infirmité, par exemple.
D'après le nouveau texte, l'exception relative aux soins d'urgence ne comprendrait pas ceux des maladies contagieuses. En quoi il est plus sévère que la loi sur la médecine humaine, dispensant de diplôme pour les soins urgents de toutes affections sans distinction (loi 30 mars 1892, art. 16 § 1) .
Source : Gallica

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