Résumé

Auguste Braine Concurrence des commissaires-priseurs… (1861)

Si les lois nouvelles n'ont pas reproduit la distinction des ventes à terme et des ventes au comptant, c'est, comme le disait M. Tripier, à la Chambre des Pairs, c'est « que les lois nouvelles n'ont pas dérogé aux anciennes ; qu'elles n'ont pas eu besoin de renouveler, par une disposition expresse, l'obligation exprimée dans la loi de création. »
Elles n'ont pas renouvelé non plus toutes les autres obligations imposées avec celle de
vendre au comptant par l'édit de 1556 et qui cependant sont reconnues pour être toujours en vigueur.
Source : Gallica

Auguste Braine Concurrence des commissaires-priseurs… (1861)

Tout propriétaire a nécessairement un Notaire, aux conseils, au ministère duquel il a recours pour traiter ses affaires; il peut fort bien n'avoir jamais besoin d'un Huissier. On n'a point un Huissier à soi comme on a un Notaire. Quel inconvénient trouve-t-on à ce que le propriétaire soit obligé de s'adresser pour la vente à terme de ses meubles de toute espèce, au Notaire qui reçoit les baux de ses biens, ses contrats de vente ou d'acquisition, qui a passé son contrat de mariage ou ceux de ses enfants?
Source : Gallica

Auguste Braine Concurrence des commissaires-priseurs… (1861)

« C'est un principe reconnu que les Commissaires-Priseurs ne peuvent faire que les ventes au comptant. Les Notaires seuls ont le droit de rédiger les conventions; et toute vente à terme étant une véritable convention, elle ne peut être faite que par ces Officiers publics. » - Ainsi, dans l'opinion du Gouvernement comme dans celle de la Chambre des Pairs, qui adopta l'amendement de sa commission, l'attribution exclusive aux Notaires des ventes à terme étant un principe reconnu.
Source : Gallica

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