Résumé

Lois des commissaires-priseurs et des courtiers… (1846)

Nul ne pourra former de demande ni fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou signification par un acte extra-judiciaire, pour tout ce qui serait relatif à son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu'il soit fait mention, en tête des actes, de la patente prise, avec désignation de la classe, de la date, du numéro, et de la commune où elle aura été délivrée, à peine d'une amende de cinq cents francs, tant contre les particuliers sujets à la patente que contre les fonctionnaires publics qui auraient fait ou reçu lesdits actes sans mention de la patente.
Source : Gallica

Lois des commissaires-priseurs et des courtiers… (1846)

Si l'inventaire ou la levée des scellés se font dans un chef-lieu où résident un ou plusieurs commissaires-priseurs, il est évident que ni le notaire, ni le greffier, n'ont le droit de faire des prisées ( L. 28 avril 1816) . Mais si l'inventaire et la levée des scelles se font, soit dans le reste derarrondissement , où les commissaires-priseurs n'exercent que concurremment avec les autres officiers vendeurs, soit dans un lieu où il n'existe pas de commissaires-priseurs, il faut reconnaître aux notaires et aux greffiers le droit de faire les
prisées.
Source : Gallica

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