Victor Flour de Saint-Genis, Manuel du surnuméraire de l'enregistrement… (1867)
“ Les actes sous seing privé n'acquérant de date précise que par l'enregistrement, c'est, en règle générale, aux lois observées à l'époque où ils sont présentés à la formalité, et non à celles existantes lors de leur rédaction, qu'ils doivent être soumis. On ne peut scinder la perception des droits d'un acte, c'est-à-dire percevoir ceux d'une disposition et laisser en suspens ceux des autres. Le droit d'enregistrement est le salaire de la formalité; sa quotité est déterminée par la nature des conventions écrites. ”
