C. Caillol-Borgeaud, La situation juridique de l'infirmière… (1936)
“ A notre sens, il n'est pas douteux, non seulement que l'infirmière échappe alors à toute responsabilité, mais encore qu'elle est dans l'obligation, s'il y a danger et si le médecin ne peut intervenir, de prendre toutes les décisions nécessaires, même quand elles présentent une certaine gravité. Tout individu est évidemment coupable s'il n'intervient pas pour sauver son semblable en danger ; mais, pour l'infirmière, il ne s'agit pas de cette obligation vague et générale ; un véritable devoir professionnel lui commande de prendre, en cas d'urgence, les initiatives propres à sauver le malade. ”
