Résumé

Coutumes de Larroque-Timbaud 1270… (1865)

Celle de Larroque maintient les surcens déjà créés, mais elle pose des conditions pour ceux qui sont à créer dans l'avenir. D'après Beaumanoir, une nouvelle coutume voulait qu'il n'en pût être établi sans l'autorisation du seigneur.
Des deux modes de surcens indiqués par Beaumanoir, la coutume de Larroque ne s'arrête qu'à un seul, celui qui est relatif à la substitution d'un sous-tenancier au tenancier direct. Dans l'autre cas, celui où le tenancier se charge lui-même d'un accroissement de rente, la situation était trop nette pour soulever des difficultés.
Source : Gallica

Coutumes de Larroque-Timbaud 1270… (1865)

A Larroque, comme on voit, la caution judiciaire était exigée des deux parties, et tout porte à croire, quoique le texte soit muet à cet égard, qu'il s'agit ici de la caution judicatum solvi. Il est question de cette caution dans les Coutumes d'Agen, chap. x.
(57) C'était le juge devant lequel se portait le clam ou clameur, qui demandait et obtenait la caution. Quant aucun plède en le cort d'aucun seigneur dont il n'est ni homs ni ostes, il doit livrer pièges d'estre à droit.
Source : Gallica

Coutumes de Larroque-Timbaud 1270… (1865)

Les chartes de coutumes ont rarement à s'occuper de l'hommage noble, mais il y est fréquemment question de l'hommage servile qu'elles repoussent avec énergie. On trouvera plus bas, § 53, des fiefs d'homenatge, ou terres auxquelles était attaché le caractère de la servilité personnelle du tenancier. La distinction entre l'hommage noble et l'hommage servile, ressort clairement de ce passage extrait par Ducange d'un registre des comtes d'Angoulême, sons la date de l'année 1315 : et aura en la ville le quart des hommages des chevaliers, et le ters des hommages des servants.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature