Eugène Revillout,
École du Louvre. Cours de droit égyptien…
(1884)
“ Si donc, malgré cette règle, on faisait affranchir par la vindicte ou par le cens, un esclave de moins de trente ans, de l'un ou de l'autre sexe, ce ne pouvait être que par fraude et en trompant un magistrat. Cet acte frauduleux restait sans effet, non avenu, absolument nul. Au contraire celui qui teste peut ignorer l'époque où il mourra et espérer vivre assez longtemps pour que l'esclave, bien méritant, qu'il veut affranchir, ait atteint l'âge ; c'est sans intention de frauder la loi, en considérant l'avenir, non le présent, qu'il songe à le mettre à l'abri des caprices d'un autre maître. ”
