René de Redon de Colombier

Élements biographiques

René de Redon de Colombier Faculté de droit de Paris. De la Responsabilité des municipes… (1887)

Non, le fuit collectif n'a pas d'autre caractère que les faits individuels dont il se compose; non, il n'y a pas de crime sans criminel ; mais, l'action en responsabilité civile sur laquelle le tribunal civil doit statuer n'est pas indissolublement liée à l'action publique que le ministère public exerce au nom de la société. Si on ne découvre que certains auteurs des attroupements, à la charge desquels on ne relève que des faits que la loi punit de peines correctionnelles, dira-t-on que le fait collectif qu'on reproche à la commune n'a qu'un caractère délictueux?
Source : Gallica

René de Redon de Colombier Faculté de droit de Paris. De la Responsabilité des municipes… (1887)

N'est-il pas injuste qu'un citoyen paisible soit continuellement exposé à se voir ruiné pour la réparation d'un délit commis souvent pendant la nuit et à une distance si considérable de son habitation que, même pendant le jour, il n'eût pu en avoir connaissance? Comment faire supporter, à des personnes qui ont tout intérêt au maintien du bon ordre, les conséquences des délits commis par des étrangers qui échapperont à la répartition des dommagesintérêts ou même par des habitants de la commune que leur insolvabilité mettra à l'abri de tout recours.
Source : Gallica

René de Redon de Colombier Faculté de droit de Paris. De la Responsabilité des municipes… (1887)

Les habitants des communes usagères n'ont donc pas la liberté de faire conduire leurs bestiaux à garde séparée dans les bois de l'Etat; tous les troupeaux d'une même commune doivent être réunis en un seul, sous la direction d'un ou de plusieurs pâtres choisis par l'autorité municipale, et la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours consacré les décisions pénales rendues en cette matière (1) . Le pâtre commun n'est pas le préposé des propriétaires des bestiaux, mais celui de la commune qui doit subir les conséquences de ses actes, conformément à l'art. 1384-3° du Code civil.
Source : Gallica

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