Auguste Dournes

Résumé

Auguste Dournes Des successions dans le Hainaut… (1898)

La succession se divise par estoc, c'est-à-dire que les neveux viennent par représentation, non pour le droit de succession, mais pour la portion qu'ils doivent recueillir : par exemple, les enfants d'un même mariage ne sont qu'une personne, les enfants d'un autre, une autre personne. Mais après ce partage par estoc, chaque membre de l'estoc est appelé par tête, sans distinction de sexe. Ceci ne montre-t-il pas l'inconséquence du principe de l'exclusion des filles
admis par cette même charte dans toute autre succession.
Source : Gallica

Auguste Dournes Des successions dans le Hainaut… (1898)

L'ainé d'ailleurs doit être l'aîné des mâles et l'aîné des mâles lors du décès. Ce droit d'aînesse que nous venons de reconnaître ainsi au mâle le plus
âgé ne s'exerce que sur les biens féodaux, c'est-àdire : les fiefs ou francs-alleux nobles.
Nous verrons qu'il existe pour les biens de roture, dans la coutume de Valenciennes, un privilège tout à-fait contraire connu sous le nom de droit de maîneté.
Si le défunt laisse plusieurs fiefs, ses enfants au même degré y succèdent par choix, c'est-à-dire que l'aîné prend le fief le plus considérable et que les autres viennent ensuite (art. 7) .
Source : Gallica

Auguste Dournes Des successions dans le Hainaut… (1898)

Toutefois le majeur ne recueille que la moitié des biens de mainferme le reste passant à la femme ou aux hoirs du bâtard.
La charte ajoutait d'ailleurs, disposition sans intérêt en pratique, que le seigneur pouvait alïranchir son vassal de ces obligations.
Pour les aubains, le principe est sensiblement le même. — Au cas de mort sans enfants, le seigneur recueille tous les biens, mais grevés des dettes ; s'il y a mariage et enfants de ce mariage, le seigneur n'a que la moitié des biens et la moitié des dettes.
Source : Gallica

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