Résumé

Hilbert Traité de la mitoyenneté des murs… (1937)

Il ne suffit pas que l'une des deux veuille l'acquérir, il faut que l'autre y consente : c'est un contrat ordinaire ; et si le voisin refuse à quelque prix que ce soit de donner part à un mur, celui qui désire la mitoyenneté est tenu d'y renoncer et de bâtir sur son fonds, qui lui reste en totalité. Dans beaucoup de contrées, et notamment dans le vaste ressort de la coutume de Paris, suivie sur ce point par un grand nombre d'autres, l'acquisition de mitoyenneté s'opère par la disposition de la loi et sous la seule obligation de rembourser la moitié de la valeur du mur et du sol.
Source : Gallica

Hilbert Traité de la mitoyenneté des murs… (1937)

S'il est défendu d'avoir des vues sur le fonds voisin, c'est en vertu d'une disposition générale. Celui qui y déroge crée une servitude. Il débarrasse son droit de propriété de la restriction absolue qui le gênait et il revient à la situation qui existait si la loi ne s'occupait pas de ces questions. Il remplace des vues de droit par des vues de servitude.
Le passage, créé sur un fonds qui en enclave un autre,
ne constitue pas une servitude, mais une situation imposée indistinctement à tous les héritages semblables.
Source : Gallica

Hilbert Traité de la mitoyenneté des murs… (1937)

Secundus peut prendre l'engagement, vis-à-vis de Primus, de ne pas construire sur son fonds ou ne pas dépasser une certaine hauteur en édifiant, ou de ne pas clôturer son propre fonds.
Il grève ainsi son bien d'une servitude appelée non aedificandi ou non altius tollendi ou même d'une servitude de prospect.
Mais cela n'a aucun rapport avec la renonciation au droit d'acquérir la mitoyenneté du mur de Primus.
L'existence de la servitude non aedificandi n'est pas un obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté. Celle-ci ne gêne absolument en rien l'exercice de la servitude de ne pas bâtir.
Source : Gallica

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