Résumé

René Mesnier Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

Il est évident qu'aucune faute, civile ou pénale, ne peut être imputée à celui qui est en démence.
Lors donc qu'un acquittement aura été prononcé pour cette raison, le juge civil sera lié par la chose jugée au criminel : aucune réparation civile ne pourra être allouée. Mais il demeure bien entendu que la démence, dont le juge civil ne peut plus nier l'existence, ne doit s'entendre que de la démence au temps de l'action, c'est-à-dire du délit soumis à l'appréciation du juge de répression. Hors de là, la liberté du juge civil redevient entière.
Source : Gallica

René Mesnier Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

La chose jugée au criminel a donc été sans autorité au civil. Mais dans notre ancien droit, il ne peut plus être question ni de concours d'actions, ni d'actions pénales privées. Le droit criminel se constitue : l'action publique se distingue et se sépare des autres actions civiles; l'action civile en réparation du dommage causé, si intiment lié à l'action publique, prend, avec celle-ci, une place à part. Si le principe romain qui nie toute influence du criminel sur le civil reste debout, le milieu dans lequel ce principe va être apppliqué change du tout au tout.
Source : Gallica

René Mesnier Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1889)

N'y a-t-il pas hypothèque de la chose d'autrui quand un communiste hypothèque la chose indivise? Non, pourvu qu'il se borne à hypothéquer sa part indivise ; car, dans cette mesure, il est propriétaire, bien que l'assiette de son droit ne soit pas déterminée. Et il est à noter, que, sauf convention contraire, l'hypothèque qui porte ainsi sur une part indivise, continuera d'avoir le même objet, quels que soient les événements qui mettent fin à l'indivision.
Source : Gallica

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