Résumé

Robert Pigelet La condition juridique du personnel des chemins de fer et tramways… (1935)

« Quels que soient leurs griefs, déclarait-il, on ne peut dire que les employés et les agents d'une Compagnie de chemins de fer ont le droit de se faire juge de leurs propres revendications et d'interrompre un service essentiel pour la sécurité et pour la vie nationale. »
On ne peut, en effet, concevoir qu'un désaccord portant sur des questions purement privées (salaires, durée du travail, heures supplémentaires...) puisse faire l'objet d'une grève dans les transports et puisse, de ce fait, arrêter toutes les communications et paralyser l'activité économique de la Nation.
Source : Gallica

Robert Pigelet La condition juridique du personnel des chemins de fer et tramways… (1935)

Si une courte absence, bien que non autorisée par le patron, peut ne pas être une cause de rupture du contrat de travail quand elle a un motif important (maladie ou événement de famille important) , il en est autrement en cas de grève, quel que soit d'ailleurs le but poursuivi. C'est ainsi que le Tribunal civil de Marseille a jugé que l'employé qui se met en grève rompt le contrat de travail, et qu'il ne saurait y avoir lieu à congédiement avec préavis lorsqu'il se présente chez l'employeur pour être réintégré dans l'emploi qu'il a abandonné.
Source : Gallica

Robert Pigelet La condition juridique du personnel des chemins de fer et tramways… (1935)

L'industrie des transports constitue un service public et joue de ce fait dans l'Etat un rôle vital, tout arrêt de ce service risquant d'entraîner un arrêt dans la vie de la Nation.
De plus, le service public des transports conditionne toute l'activité industrielle du pays ; c'est de son bon ou de son mauvais fonctionnement que dépend, pour une bonne part, le développement de l'économie nationale.
Source : Gallica

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