A. Pigeon, Traité et formulaire des expertises en matière civile et en matière d'enregistrement… (1886)
“ Si les parties ne concluent pas à l'expertise et que le tribunal se croit en état de juger sans cette mesure, personne n'oserait se faire un grief de ce que le jugement a été rendu sans expertise préalable, mais la seconde, comme la première expertise est une expertise d'office, conséquemment en la refusant ou en la commandant, on ne peut dire que le juge ait mal jugé, et une décision de première instance ne peut être réformée que pour le mal jugé reconnu et déclaré par le magistrat supérieur. ”
