A. Pigeon

Élements biographiques

A. Pigeon Traité et formulaire des expertises en matière civile et en matière d'enregistrement… (1886)

Si les parties ne concluent pas à l'expertise et que le tribunal se croit en état de juger sans cette mesure, personne n'oserait se faire un grief de ce que le jugement a été rendu sans expertise préalable, mais la seconde, comme la première expertise est une expertise d'office, conséquemment en la refusant ou en la commandant, on ne peut dire que le juge ait mal jugé, et une décision de première instance ne peut être réformée que pour le mal jugé reconnu et déclaré par le magistrat supérieur.
Source : Gallica

A. Pigeon Traité et formulaire des expertises en matière civile et en matière d'enregistrement… (1886)

S'il est vrai que les cas de reproche pour les témoins deviennent des cas de récusation pour les experts, il faut se garder d'appliquer à ceux-ci les cas de récusation spéciaux aux juges, car les experts ne doivent pas être considérés comme des juges, mais bien comme des témoins d'une espèce particulière ; notamment un expert ne peut être récusé parce qu'il est en instance liée avec l'une des parties.
Source : Gallica

A. Pigeon Traité et formulaire des expertises en matière civile et en matière d'enregistrement… (1886)

Ce qui frappe tout d'abord dans la loi fiscale, c'est la disposition qui met l'expertise à la disposition exclusive de l'administration et qui la refuse au redevable, établissant ainsi une inégalité palpable entre les deux parties. On objecte, pour justifier cette prescription, que le débiteur, par sa déclaration ou par la production de son titre, détermine lui-même le quantum qu'il veut soumettre à l'impôt, qu'il n'a d'autre règle que sa propre décision et que, cette décision manifestée, il doit y être assujetti sans retour.
Source : Gallica

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