Guillaume-Adolphe-Marius Gensollen Jus romanum : De condictione indebiti"… (1868)

Point de complicité, sans un fait constant ayant le caractère de crime ou délit. Ainsi : l'auxiliaire d'un suicide n'est pas punissable, parce que le fait du suicide n'est pas puni par la loi. De même si le fait principal était amnistié, la complicité cesserait d'exister.
Mais peu importe que l'auteur du délit soit inconnu ou absent, peu importe qu'il ne soit pas poursuivi ou qu'il soit acquitté en raison de sa bonne foi ou de sa démence : la fuite, le décès ou l'innocence de l'auteur ne saurait profiter au complice.
Source : Gallica

Guillaume-Adolphe-Marius Gensollen Jus romanum : De condictione indebiti"… (1868)

Quels devront être les caractères de la violence pour vicier le consentement? La loi les détermine elle-même dans l'article 1112: « Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. » Par personne raisonnable, le Code civil entend ici, non pas comme en droit Romain une personne très-courageuse, vir constantissimus, mais bien une personne douée d'une force de caractère ordinaire.
Source : Gallica

Guillaume-Adolphe-Marius Gensollen Jus romanum : De condictione indebiti"… (1868)

Le contrat à la grosse aventure, ou plus brièvement le contrat à la grosse, est un contrat par lequel l'un des contractants prête à l'autre un capital sur des objets exposés à des risques maritimes, à condition que s'ils périssent ou sont détériorés par les accidents de la navigation, celui qui a prêté le capital ne pourra le répéter, si ce n'est jusqu'à coucurrence de ce que ces objets se trouveront valoir, et que s'ils arrivent heureusement, celui qui a reçu la somme sera tenu de la rendre à celui qui l'a prêtée, avec un certain profit convenu, qu'on nomme profit maritime.
Source : Gallica

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