Jacques Maury, Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France
“ Lorsque la maladie, comme le typhus, la morve, etc., est à peu près incurable, l’indemnité pourrait être égale à la moitié de la valeur qu’avait l’animal avant d’en être atteint ; tandis que si la maladie, comme la clavelée, la péripneumonie etc., était bénigne, l’indemnité pourrait être équivalente aux deux tiers de cette même valeur. Enfin, et pour les mêmes motifs que nous venons de faire valoir, la destruction des objets qui se sont trouvés au contact des animaux malades ou suspects, devrait donner lieu à nue indemnité équivalente, par exemple, à la moitié de leur valeur [1] . ”
