ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad ibn Sulaymān Šayẖ Zādah, Droit musulman (rite Hanafite)… (1882)
“ Or la chose vendue n'est point, avant la prise de possession, garantie par elle-même ; elle est garantie seulement par le prix. N'est-ce pas, en effet, que, si elle périssait, (l'acheteur) ne devrait rien, et qu'au contraire la vente serait rescindée ? Il en est de même du gage : il n'est pas garanti par lui-même et, quand il périt, la dette (qu'il représentait) s'éteint. Il n'est donc pas possible d'obliger la caution à la garantie, alors que celle-ci n'est pas due par le débiteur principal (asîl) . ”
