ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad ibn Sulaymān Šayẖ Zādah

Élements biographiques

ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad ibn Sulaymān Šayẖ Zādah Droit musulman (rite Hanafite)… (1882)

Or la chose vendue n'est point, avant la prise de possession, garantie par elle-même ; elle est garantie seulement par le prix. N'est-ce pas, en effet, que, si elle périssait, (l'acheteur) ne devrait rien, et qu'au contraire la vente serait rescindée ? Il en est de même du gage : il n'est pas garanti par lui-même et, quand il périt, la dette (qu'il représentait) s'éteint. Il n'est donc pas possible d'obliger la caution à la garantie, alors que celle-ci n'est pas due par le débiteur principal (asîl) .
Source : Gallica

ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad ibn Sulaymān Šayẖ Zādah Droit musulman (rite Hanafite)… (1882)

Il n'y a pas d'option pour celui qui vend ce qu'il n'a pas vu.
L'option d'inspection est annulée par les même faits qui annulent l'option de condition, savoir : lorsque celui qui jouit de l'option a rendu lui-même la chose défectueuse, ou qu'elle a été atteinte d'un défaut, en sa possession [avant l'inspection, alors que ce défaut est irréparable, comme l'amputation de la main ; car l'ayant prise sans défaut, il est empêché de la restituer atteinte d'un vice] ; —lorsqu'il lui est impossible de rendre une partie de la chose
Source : Gallica

ʿAbd al-Raḥmân ibn Muḥammad ibn Sulaymān Šayẖ Zādah Droit musulman (rite Hanafite)… (1882)

Le pain ne peut être l'objet d'un prêt de consommation (qard) d'aucune manière [c'est-à-dire ni au poids, ni au nombre, suivant l'imâm, à cause de la différence excessive qui existe sous le rapport de la longueur, de la largeur, de l'épaisseur, de la mincité, et eu égard au boulanger et au four] . D'après Abou Yousef, il est permis [de l'emprunter] au poids, et cette opinion sert de base aux fetwas. Suivant Mohammad, cela est égament permis au nombre [à cause de la coutume et de la pratique] .
Source : Gallica

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