Charles Arminjon, Étude sur les droits du particulier dans son domicile et sur les restrictions que ces droits… (1900)
“ Une fois saisi du fait, le juge d'instruction devient maître absolu d'orienter ses recherches comme il l'entend : libre à lui desuivre la voie que lui indique le ministère public ou de porter ailleurs ses investigations ; il a le choix de tous les moyens qui lui paraissent propres à produire la lumière. Il est, en un mot, le directeur et le juge de la procédure, sous le seul contrôle de la chambre des mises en accusation (art. 135 C. Ins. cr.) . On voit que, hors le cas de flagrant délit, il y a séparation absolue entre les pouvoirs du juge d'instruction et ceux du procureur de la République. ”
