René Garraud, Précis de droit criminel... (1909)
“ II. L'individu, arrêté en flagrant délit par mesure de police, doit être conduit devant le procureur de la République, s'il s'agit d'un délit, et peut l'être aussi devant un officier auxiliaire plus rapproché, s'il s'agit d'un crime. Cette distinction découle de cette idée que l'arrestation par mesure de police a seulement pour but de mettre le délinquant à la disposition du magistrat compétent pour le faire arrêter par mesure d'instruction. ”
