Henri Gilbrin, Traité pratique de l'extradition… (1886)
“ Le pouvoir judiciaire n'a pas autorité pour annuler, apprécier et interpréter les conventions d'extradition. Comment alors statuerait-il, au fond, sur les conclusions prises par l'extradé? Sans doute, il doit appliquer les traités, mais ce principe ne reçoit son exécution qu'autant qu'ils ne sont pas en désaccord avec l'acte d'extradition. Or, lorsqu'un individu est livré pour un fait qui n'est pas visé par les traités, la remise s'effectue en vertu du droit qui appartient à l'État requis d'étendre le traité au delà des prévisions dans le cas où il le jugerait convenable. ”
