Résumé

Henri Gilbrin Traité pratique de l'extradition… (1886)

Le pouvoir judiciaire n'a pas autorité pour annuler, apprécier et interpréter les conventions d'extradition. Comment alors statuerait-il, au fond, sur les conclusions prises par l'extradé? Sans doute, il doit appliquer les traités, mais ce principe ne reçoit son exécution qu'autant qu'ils ne sont pas en désaccord avec l'acte d'extradition. Or, lorsqu'un individu est livré pour un fait qui n'est pas visé par les traités, la remise s'effectue en vertu du droit qui appartient à l'État requis d'étendre le traité au delà des prévisions dans le cas où il le jugerait convenable.
Source : Gallica

Henri Gilbrin Traité pratique de l'extradition… (1886)

« Que si le demandeur dont l'extradition a été motivée par une accusation de viol et d'attentat à la pudeur avec violence n'a été condamné que pour un attentat à la pudeur, sans violence, sur un enfant de moins de onze ans, il est certain que c'est le même fait diversement qualifié et que, dès lors, il n'y a pas lieu d'invoquer les termes restreints de l'acte d'accusation (1) . »
Dans un arrêt plus récent, la Cour suprême a consacré la même doctrine en décidant qu'un inculpé avait pu être condamné pour tentative de viol, alors même que l'extradition avait été obtenue pour crime de viol.
Source : Gallica

Henri Gilbrin Traité pratique de l'extradition… (1886)

Rien ne s'oppose à ce que l'extradition ait lieu en vertu d'un traité pour des faits antérieurs audit traité. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale signifie qu'on ne peut appliquer la peine édictée par une loi aux faits antérieurs à cette loi, mais l'extradition n'est pas une peine, et n'est même pas, à proprement parler, un acte de procédure ; nul inculpé en fuite ne saurait avoir un droit acquis à n'être jamais livré en justice.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature