Résumé

Portrait de William Beach Lawrence William Beach Lawrence Études sur la juridiction consulaire en pays chrétiens et en pays non chrétiens et sur l'extradition (1880)

« Quand la Grande-Bretagne a refusé l'extradition pour cette offense, par quelle raison les États-Unis ou l'État du Kentucky, partie intégrante des États-Unis, pouvaient-ils juger le prévenu pour cette offense? C'est vrai sans doute, que le Kentucky a connaissance de toutes les offenses commises dans son territoire, à moins qu'il n'y ait une stipulation par traité pour le contraire, ou un acte de Congrès passé selon la constitution. Un traité est la loi suprême du pays et moi, juge d'un tribunal d'un État, je suis obligé de le faire maintenir.»
Source : Gallica

Portrait de William Beach Lawrence William Beach Lawrence Études sur la juridiction consulaire en pays chrétiens et en pays non chrétiens et sur l'extradition (1880)

L'extradition des malfaiteurs, dit l'exposé, est dominée par le principe de la réciprocité. Il est inutile d'en chercher ailleurs la justification. Le gouvernement qui réclame l'extradition de ses nationaux, accusés ou condamnés par la justice criminelle, accomplit un devoir qui appartient, en tous les pays, au pouvoir exécutif; il s'efforce d'assurer l'exécution d'une décision de justice. Sa puissance expire aux limites de la frontière. Aussi, n'use-t-il pas d'un droit, n'invoque-t-il point une obligation, il se borne à solliciter la remise du fugitif.
Source : Gallica

Portrait de William Beach Lawrence William Beach Lawrence Études sur la juridiction consulaire en pays chrétiens et en pays non chrétiens et sur l'extradition (1880)

Le système qui enchaîne un sujet particulier à tout l'ensemble du droit criminel d'un pays en le rendant passible de son opération partout où il se trouve, transforme le droit criminel en statut personnel et le met dans la même catégorie que la loi qui règle le statut civil. Comme le statut personnel en matière civile est reconnu par un autre pays, il n'y a pas de conflit de lois. 3 Mais si le droit criminel était un statut personnel, un étranger pourrait être à la fois sujet à deux droits criminels, au droit criminel de son propre État et à celui de l'État de son domicile.
Source : Gallica

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