Résumé

Henri Marmonier Droit romain : du Pacte de constitut… (1882)

En effet, lorsqu'il s'agissait des meubles, on pouvait se demander si une partie d'entre eux n'avait pas été payée avec les deniers de l'État, tandis qu'ici cette question ne peut se poser pour les immeubles frappés d'hypothèque. On a eu simplement le dessein de garantir le Trésor public, d'après ce principe que les biens du débiteur sont le gage du créancier; mais par une raison d'ordre public, on n'a pas voulu que ce gage fût commun avec tous les autres créanciers; la fortune de l'État étant celle de tous les citoyens, et sa prospérité les intéressant tous, on lui a accordé une hypothèque.
Source : Gallica

Henri Marmonier Droit romain : du Pacte de constitut… (1882)

« On peut faire constitut d'une dette, quelle que soit sa cause, c'est-à-dire de quelque contrat qu'elle provienne, soit que l'objet de l'obligation soit certain, soit qu'il ne le soit pas. » Il suffira que le quantum de la dette puisse être déterminé au moment où le jugement sera prononcé, et non point au moment où l'action sera intentée, car Aulus Agerius pourra se servir d'une intentio incerta.
Source : Gallica

Henri Marmonier Droit romain : du Pacte de constitut… (1882)

Voyons maintenant à quel moment il doit y avoir une obligation préexistante. L'édit n'est point compliqué. Il se borne à dire : qui pecuniam debitam constituit. Il suffit donc, puis qu'aucune autre condition n'est exprimée, que l'existence de la dette au moment même du pacte soit certaine; cela est nécessaire, mais il ne faut rien au delà.
Il y a plusieurs conséquences à tirer de ce principe si simple.
La préexistence de la dette est nécessaire à la naissance du constitut, mais une fois que le constitut existe, il a une vie propre, il continue d'exister indépendamment de la dette.
Source : Gallica

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