Résumé

Louis David Etude théorique et pratique sur le délit d'escroquerie (1883)

Nous avons vu plus haut (n° 20) que l'emploi d'un faux nom pouvait, le cas échéant, constituer un faux. Il en est de même de la fausse qualité. Si cette fausse qualité donne ouverture à un droit, si l'acte où elle est prise est destinée à le constater, s'il est fait usage de cet acte pour l'exercice même du droit, cette altération de la vérité devient un faux.
Mais, si cette fausse qualité usurpée dans un acte quelconque, n'est destinée qu'à tromper un tiers sur la véritable position de l'agent, elle ne constitue qu'une manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie.
Source : Gallica

Louis David Etude théorique et pratique sur le délit d'escroquerie (1883)

La tricherie au jeu constitue, non une escroquerie, mais une filouterie.
Pour tomber sous l'application de l'article 405, la loi veut que les manœuvres frauduleuses aient fait naître l'espoir d'un succès chimérique. Elle ne punit pas toutes sortes de manœuvres. Elle ne punit que que celles qui ont ce caractère.
Eh bien ! ici, ont-elles ce caractère ? Non ! — Elles ont été employées pour rendre chimérique une espérance légitime, qu'elles n'ont pas fait naître, et existant sans elle, mais ce ne sont pas elles qui ont fait naître l'espoir que le joueur gagnerait.
Source : Gallica

Louis David Etude théorique et pratique sur le délit d'escroquerie (1883)

Or, lorsqu'un individu, a seulement déclaré à un autre qu'il était propriétaire d'un objet perdu, il n'y a là qu'un simple mensonge, et, si ce mensonge n'a été appuyé auprès de la personne trompée, ni par un moyen extérieur, ni par l'intervention d'un tiers, ni par une mise en scène quelconque, de nature à capter sa confiance, il n'y a plus lieu d'appliquer l'article relatif à l'escroquerie, puisque le prévenu n'a fait qu'en imposer sur son droit, et n'a pas employé une fausse qualité 1 ?
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature