Louis David, Etude théorique et pratique sur le délit d'escroquerie (1883)
“ Nous avons vu plus haut (n° 20) que l'emploi d'un faux nom pouvait, le cas échéant, constituer un faux. Il en est de même de la fausse qualité. Si cette fausse qualité donne ouverture à un droit, si l'acte où elle est prise est destinée à le constater, s'il est fait usage de cet acte pour l'exercice même du droit, cette altération de la vérité devient un faux. Mais, si cette fausse qualité usurpée dans un acte quelconque, n'est destinée qu'à tromper un tiers sur la véritable position de l'agent, elle ne constitue qu'une manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie. ”
