Résumé

Nathan Saraga La capacité de la femme mariée… (1936)

La communauté est en quelque sorte une prolongation du patrimoine propre du mari. Toute dette du mari est une dette de communauté. La femme, jusqu'à la dissolution du mariage, ne peut rien faire. Elle ne peut obliger la communauté que si elle a été autorisée par son mari.
Il n'y a qu'à la dissolution du régime que la femme joue un rôle actif. En effet, à la dissolution, pour sauvegarder la fortune qui appartient à la femme, le législateur est intervenu en créant plusieurs institutions en vue de la protéger contre les abus que le mari aurait pu faire de ses pouvoirs excessifs.
Source : Gallica

Nathan Saraga La capacité de la femme mariée… (1936)

Cette différence sera encore plus grande, une fois que sera promulgué le projet de Code civil roumain de 1933 car ce dernier a réalisé sur ce point une égalité plus parfaite encore entre la femme et l'homme quant à leurs droits civils en faisant intervenir la femme dans tous les actes importants de la vie civile ; la femme sera la vraie collaboratrice du mari, elle ne sera plus une subordonnée. Espérons tout de même que jusqu'à la promulgation du projet de Code civil roumain, la France aura supprimé, elle aussi, l'incapacité de la femme mariée, réforme qui s'impose aujourd'hui plus que jamais.
Source : Gallica

Nathan Saraga La capacité de la femme mariée… (1936)

Le mari n'est pas responsable à raison de l'aliénation faite par la femme de ses biens réservés, tandis que dans la séparation de biens une responsabilité pèse sur le mari à défaut du remploi, quand les biens ont été aliénés avec son consentement ou son concours ou si on peut faire la preuve qu'il a profité du prix.
La subrogation réelle joue automatiquement sans aucune formalité. La femme peut passer tous les contrats qui intéressent sa profession et même toute espèce de
contrat si ses créanciers se contentent du gage de ses biens réservés.
Source : Gallica

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