Résumé

Émile Eugène Roux Des sociétés en droit romain ; Des sociétés coopératives en droit français (1872)

« C'est une chose sainte et une certaine fraternité que la conjonction des biens ; le hasard peut faire des participants du même sort ; mais quand deux hommes ont mis en commun toute leur fortune, ont mêlé toutes leurs chances, ils forment une certaine unité. Qu'y a-t-il de plus juste que de soumettre ce patrimoine à une règle unique ? » D'où il résulte que l'associé infidèle est considéré comme ayant manqué aux devoirs les plus sacrés, et que l'action pro socio a pour effet de noter d'infamie celui qui a succombé.
Source : Gallica

Émile Eugène Roux Des sociétés en droit romain ; Des sociétés coopératives en droit français (1872)

La société en nom collectif semble appropriée aux exigences de la coopération ; à tel point, que le gouvernement de 1848 avait imposé, aux sociétés qu'il subventionnait, l'obligation de se constituer en cette forme. Son caractère distinctif est la solidarité dont nous avons vu l'excellence préconisée par M. Schulze-Delitzsch. Il est en effet impossible de trouver un élément de prospérité plus solide. Chaque associé se déclarant tenu in infinitum de toutes les dettes, il suffit que l'un d'entre eux inspire au public une confiance certaine pour que la société prospère.
Source : Gallica

Émile Eugène Roux Des sociétés en droit romain ; Des sociétés coopératives en droit français (1872)

S'il était si difficile à Rome d'obtenir l'autorisation de former une association qui eût une existence indépendante du nombre et de la qualité des personnes associées, qui survécût à la disparition de ses membres et constituât en définitive ce que nous appelons une personne morale, est-il bien téméraire d'affirmer qu'en dehors des sociétés qui, de par la loi, auront une personnalité, les sociétés, en droit romain, ne forment pas des êtres distincts des associés?
Source : Gallica

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