France. Direction de l'hygiène et assistance

Élements biographiques

France. Direction de l'hygiène et assistance Lois et décrets . Lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme (1937)

ART. 5. — Lorsque le chef de service, sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, estime que celui-ci, par son état de santé, fait courir au public ou à ses collègues un danger immédiat, il prescrit son examen d'urgence par un médecin phtisiologue désigné comme il est dit à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus. Si la visite établit que
le fonctionnaire est atteint de tuberculose ouverte, il est soumis à l'examen de la Commission de réforme dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Source : Gallica

France. Direction de l'hygiène et assistance Lois et décrets . Lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme (1937)

Les médecins de sanatoriums publics bénéficient gratuitement du logement, du chauffage, de l'éclairage et du blanchissage. Ils ont la faculté d'utiliser, à titre onéreux et au prix de revient, pour eux et leur famille, le ravitaillement ordinaire de l'établissement.
Au cas où le sanatorium ne disposerait pas de logements suffisants pour les médecins, il leur sera alloué une indemnité représentative, dont le chiffre sera fixé par le préfet, après avis de la commission de surveillance, ou sur proposition de la commission
administrative, sans qu'il puisse dépasser le huitième du traitement.
Source : Gallica

France. Direction de l'hygiène et assistance Lois et décrets . Lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme (1937)

ART. 11. — Le bénéficiaire de congés de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à son chef de service. Ce dernier, soit par enquêtes directes de son Administration, soit par enquête demandées à d'autres Administrations plus aptes à les effectuer, s'assurera que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucun emploi rémunéré. Si l'enquête établit le contraire, il provoque immédiatement la suspension du traitement et des accessoires; si l'infraction aux prescriptions de la loi remonte à une certaine date.
Source : Gallica

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