Ministère des Affaires étrangères, Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord…
“ Art. XXVIII. Tout esclave qui se sera réfugié à bord d’un navire de guerre sous pavillon d’une des Puissances signataires sera immédiatement et définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s’il a commis un crime ou délit de droit commun. Art. XXIX. Tout esclave retenu contre son gré à bord d’un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté. ”
