Résumé

Albert Eyquem Des Peines de la récidive et de la relégation des récidivistes… (1889)

Est relégable, tout individu qui, dans les conditions de temps déterminées, a subi deux condamnations criminelles à temps, à l'exclusion bien entendu de toute condamnation politique et des condamnations perpétuelles avec lesquelles la relégation est incompatible. Il faut donc pour être relégable avoir été condamné aux travaux forcés à temps ou à la réclusion (2) .
La relégation est, disons-nous, incompatible avec une peine perpétuelle; pour la mort, les travaux forcés à perpétuité, il est inutile d'en donner la raison.
Source : Gallica

Albert Eyquem Des Peines de la récidive et de la relégation des récidivistes… (1889)

Un infirme est relevé de la relégation, pourquoi lui infliger une autre peine? Un relégué est dispensé par mesure gracieuse de son châtiment perpétuel, parce qu'il a racheté par sa conduite ses fautes passées, pourquoi serait-il soumis à un nouveau, au moment où la faveur du prince atteste qu'il a donné des garanties suffisantes de moralité? Même en droit pénal, donner et retenir ne vaut. La Cour de Cassation a d'ailleurs formellement tranché la question dans notre sens (1) .
Source : Gallica

Albert Eyquem Des Peines de la récidive et de la relégation des récidivistes… (1889)

Si nous rappelons que le régime de la relégation collective peut être assimilé au régime de la deuxième classe plutôt qu'à celui de la première, nous voyons, en somme, que la moitié environ des condamnés aux travaux forcés subira un régime moins dur que les relégués. Et pourtant, le voeu du législateur, ainsi que nous l'avons vu, était de les assimiler aux condamnés libérés, bien loin de les astreindre au régime de ceux qui se trouvent en cours de peine !
Si à côté du régime en lui-même on considère la discipline, celle des condamnés aux travaux forcés est bien plus sévère.
Source : Gallica

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