Résumé

Comptabilité des fabriques paroissiales comprenant… (1851)

Les dépenses de fabrique que le trésorier aurait acquittées de son propre argent doivent rester au rang des dépenses à payer et n'être admises comme dépenses payées que quand le trésorier est régulièrement remboursé de ses avances sur les deniers mêmes de la fabrique, comme tout autre tiers qui aurait acquitté des dépenses pour la fabrique.
Le mot déficit ne doit pas non plus être employé dans l'arrêté du compte de caisse , du moins dans l'acception qu'on lui donne dans l'arrêté du compte d'exercice.
Source : Gallica

Comptabilité des fabriques paroissiales comprenant… (1851)

La recette, comme on le voit dans le modèle, n'est pas seulement l'état des sommes qu'on a reçues, mais l'état de tout ce qui était dû à la Fabrique et qui lui revenait à quelque titre que ce fut, soit d'anciens dûs ou des revenus courants, des revenus fixes ou casuels, ordinaires ou extraordinaires, pendant le temps de la gestion. Telle est la nature d'un compte qu'un tuteur rend à son pupille ; ce qui n'empêche pas que le rendant n'exprime qu'il a reçu, lorsqu'il a reçu, et qu'il n'a pas reçu, lors qu'effectivement il n'a pas reçu.
Source : Gallica

Comptabilité des fabriques paroissiales comprenant… (1851)

MANDAT DE PAYEMENT. - On nomme mandat de payement ou simplement mandat l'ordre écrit donné par l'ordonnateur au trésorier de payer une certaine somme à la personne qui y est dénommée. Ce mandat devient quittance pour le trésorier par l'acquit apposé au bas par le créancier au profit duquel il a été délivré.
Le mandat de payement doit indiquer 1° le nom et la qualité ou profession du créancier de la fabrique au profit duquel il est délivré; 2° la somme à payer écrite en toutes lettres; 3° l'objet de la dépense; 4° l'exercice auquel il se rapporte; 5° l'article du budget auquel il s'applique.
Source : Gallica

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