Résumé

Louis Salva Droit romain, De la Condition juridique des affranchis à Rome… (1888)

Une lacune existe, cette lacune est des plus fâcheuses : elle conduit à une contradiction déplorable ; car dans les communes dépourvues de bureau de bienfaisance, c'est la commune elle-même qui recueille toutes les libéralités adressés aux indigents, et le maire peut les accepter provisoirement ; au contraire, dans les communes dotées d'un bureau de bienfaisance, cette acceptation provisoire est légalement impossible, de telle sorte que la création d'un
bureau de bienfaisance peut devenir préjudiciable aux pauvres qu'elle a précisément pour but de défendre.
Source : Gallica

Louis Salva Droit romain, De la Condition juridique des affranchis à Rome… (1888)

Les biens laissés par un Latin-Junien constituaient donc un pécule plutôt qu'une succession. Cet état de choses se justifie aisément. Avant la loi Junia-Norbana, l'esclave affranchi par des modes non solennels ou par un propriétaire bonitaire restait esclave en droit et ne pouvait par conséquent posséder qu'un pécule. Le préteur, il est vrai, lui garantissait la jouissance de ce pécule, de même qu'il lui assurait la liberté de fait; mais à sa mort, le pécule retournait naturellement au maître.
Source : Gallica

Louis Salva Droit romain, De la Condition juridique des affranchis à Rome… (1888)

S'il était question d'accepter les libéralités faites à un bureau de bienfaisance ou autre établissement communal ayant une existence juridique propre, le maire n'agirait évidemment que comme exécuteur des volontés de cet établissement, en vertu de la délibération de la Commission administrative placée à sa tête. D'ailleurs, ce qui prouve que l'art. 48 ne s'applique pas aux bureaux de bienfaisance, c'est qu'il parle de délibérations ; or, le conseil municipal ne délibère pas sur l'acceptation des dons et legs faits aux bureaux de bienfaisance ; il se borne à donner son avis.
Source : Gallica

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