Résumé

Lucien Kadouch Divorce juif et tribunaux civils français… (1935)

Qui peut empêcher, en effet, l'association cultuelle d'opposer formellement son veto au remariage religieux de l'ex-mari tant qu'il ne se serait pas délié de sa première union religieuse, tant qu'il n'aurait pas accordé le « gueth » à sa première femme?...
Il est bien entendu que nous sommes dans la sphère du Judaïsme et de ses pratiques. La polygamie réside dans le fait que, non divorcé religieusement d'avec sa première femme, l'homme veut, comme c'est son droit, en l'état actuel de la doctrine juive dans certains pays, se remarier religieusement.
Source : Gallica

Lucien Kadouch Divorce juif et tribunaux civils français… (1935)

Attendu, dit cette décision, que si le refus du père de faire baptiser ses enfants peut ne pas être toujours et par lui seul une cause de divorce, puisqu'il n'est que l'exercice, peut-être rigoureux mais du moins légal, de l'autorité paternelle, il en est autrement lorsque le mari, ayant affiché avant le mariage des sentiments religieux, manque après l'union à la parole donnée, et viole l'engagement qu'il a pris expressément ou tacitement de respecter les croyances de son épouse, il fait à son conjoint, qu'il blesse dans l'intimité de sa conscience et de sa foi, la plus cruelle des injures.
Source : Gallica

Lucien Kadouch Divorce juif et tribunaux civils français… (1935)

Certes, l'obligation alimentaire, après le divorce, paraît surprenante. L'époux, qui a obtenu le divorce n'est, par rapport à l'autre conjoint, ni parent, ni allié; il n'est plus, par définition, dans les liens du mariage. La réponse traditionnelle à cette question, c'est que le fondement de l'obligation alimentaire visée par l'article 301 se trouve dans le préjudice que l'époux coupable a pu, en rendant, par sa faute, le divorce nécessaire, causer à l'autre conjoint, si celui-ci n'a pas les ressources suffisantes pour subsister.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature