Résumé

Travaux pratiques de droit privé comparé (1935)

Mais la façon la plus efficace de remédier à l'absence du domicile, c'est évidemment la théorie du domicile d'origine telle que la conçoit la jurisprudence anglaise. Elle pose comme principe, nous venons de le voir, que tout individu a un domicile ; il le reçoit à sa naissance, c'est le domicile de son père si c'est un enfant légitime, le domicile de sa mère si c'est un enfant naturel. Lorsqu'il aura la capacité civile, c'est-à-dire lorsqu'il aura atteint l'âge de sa majorité, il pourra acquérir un domicile de choix.
Source : Gallica

Travaux pratiques de droit privé comparé (1935)

La législation et la jurisprudence persévèrent dans le nominalisme monétaire. La jurisprudence ne s'appuie jamais sur un « valorisme » monétaire, mais, comme vous l'avez appris dans la communication de M. Neukirch, sur la notion d'impossibilité juridique, de changement du fondement du contrat, de clause rebus sic stantibus, de bonne foi. En toutes ces matières, le nominalisme monétaire est supposé. On n'aurait pas besoin d'une revalorisation, si le valorisme monétaire était en vigueur (1) .
Source : Gallica

Travaux pratiques de droit privé comparé (1935)

Le Professeur Arminjon a dit, par exemple, que pour fixer le domicile d'une personne, il n'y a pas de question ; c'est le centre de la vie. Excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord. Ainsi, le domicile du droit anglais n'est pas seulement le centre de la vie. Le droit anglais applique la notion du domicile seulement dans un sens fictif ; par exemple il se peut qu'un Anglais — il y a des espèces de jurisprudence — ait été domicilié dans le sens français trente ou quarante ans en France, sans y acquérir un
domicile dans le sens du droit anglais.
Source : Gallica

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